C-65.1, r. 7.3 - Règlement sur les honoraires relatifs à certains services juridiques rendus à des organismes du gouvernement

Texte complet
14. Les parties à un contrat de services juridiques conclu avant le 13 septembre 2018 et à l’égard duquel le Conseil du trésor a autorisé, en application du deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), un taux horaire supérieur à ce que prévoit le Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des avocats ou des notaires (chapitre C-65.1, r. 11) peuvent, malgré cette décision du Conseil du trésor, convenir d’un nouveau taux horaire applicable pour les services juridiques fournis en vertu de ce contrat après le 12 septembre 2018 dans la mesure où ce nouveau taux n’excède pas ceux prévus à l’annexe II du présent règlement.
D. 1238-2018, a. 14.
En vig.: 2018-09-13
14. Les parties à un contrat de services juridiques conclu avant le 13 septembre 2018 et à l’égard duquel le Conseil du trésor a autorisé, en application du deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), un taux horaire supérieur à ce que prévoit le Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des avocats ou des notaires (chapitre C-65.1, r. 11) peuvent, malgré cette décision du Conseil du trésor, convenir d’un nouveau taux horaire applicable pour les services juridiques fournis en vertu de ce contrat après le 12 septembre 2018 dans la mesure où ce nouveau taux n’excède pas ceux prévus à l’annexe II du présent règlement.
D. 1238-2018, a. 14.